- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, »
les mots :
« et que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
Le présent amendement a pour objet de définir, au niveau législatif, ce que sont les « conséquences d’une exceptionnelle gravité » d’un défaut de prise en charge médicale de l’étranger.
La gravité se mesure par la mise en cause du pronostic vital de l’étranger ou la détérioration de l’une de ses fonctions vitales importantes.
Si cette définition a déjà été fixée par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, qui fixe les orientations générales destinées aux médecins de l’OFII, la jurisprudence tant européenne qu’administrative invite à l’élever au rang législatif pour mieux délimiter les circonstances qui justifient de la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.