- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑1‑1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222‑34 à 222‑40, 224‑1 A à 224‑1 C, 225‑4‑1 à 225‑4‑4, 225‑4‑7, 225‑5 à 225‑11, 225‑12‑1 et 225‑12‑2, 225‑12‑5 à 225‑12‑7, 225‑13 à 225‑15, au 7° de l’article 311‑4 et aux articles 312‑12‑1 et 321‑6‑1 du code pénal ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
« 2° Après l’article L. 432‑5, il est inséré un article L. 432‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑5‑1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441‑1 et 441‑2 du code pénal. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, »
les mots :
« lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222‑12 ou à l’article 222‑14‑5 du même code, ».
Amendement visant à rétablir le renforcement des conditions de refus de délivrance ou de renouvellement ou de retrait de titre.