- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 435‑4. »,
insérer les mots :
« À titre exceptionnel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, figurant dans la liste, établie à l’échelon départemental, »,
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :
« , établie à l’échelon départemental, ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« huit »,
le mot :
« douze ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« qui occupe »,
les mots :
« et occupant ».
V. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« zones »,
insérer le signe :
« , ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« se voit »,
les mots :
« , peut se voir ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« , sauf si le représentant de l’État s’y oppose pour les motifs prévus aux articles L. 412‑5, L. 412‑6, L. 412‑8 , L. 412‑9, L. 432‑1 ou pour des motifs liés au non-respect des conditions réglementaires requises pour l’examen des titres de séjour »,
les mots :
« . Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative. »
VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéa 3 à 8 :
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421‑34, L. 422‑1 et L. 521‑7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle‑ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7.
« La condition prévue à l’article L. 412‑1 n’est pas opposable. »
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour »salarié« ou »travailleur temporaire« est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »
« III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »
Amendement visant à rétablir l'article 4bis dans sa rédaction issue du Sénat.