- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :
« Une fois l’infraction caractérisée, ».
L’article 8 instaure une amende administrative à l’égard des employeurs ayant employé des étrangers non autorisés à travailler.
Un employeur peut en toute bonne foi avoir embauché un salarié ne disposant pas d’une autorisation de travail, par exemple si celui-ci a présenté des faux papiers ou utilisé l’identité d’une autre personne (usurpations d’identité/alias, à l’insu de l’employeur, présentation de fausses cartes nationales d’identité européennes). Actuellement, aucun dispositif ne permet à l’employeur de vérifier la véracité des titres qui lui sont présentés. Il apparait dès lors injuste de le rendre passible d’une amende administrative pour travail illégal, quand bien même le montant de la sanction serait minoré du fait de cette bonne foi.
Il est donc proposé de préciser que l’amende administrative ne s’applique qu’une fois que l’intentionnalité de l’employeur a été prouvée.