- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de droit, »
les mots :
« demandée par le salarié et instruite par l’employeur dans les conditions prévues à l’article D. 6323‑4 et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par les mots :
« qui tient compte de la taille des entreprises et des contraintes d’organisation du travail et qui ne peut excéder la moitié de la durée totale de ces formations ».
L’article 2 a pour objectif d’organiser la contribution des employeurs à la formation en français des travailleurs étrangers allophones afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale en France.
Cet article propose notamment d’accorder une autorisation d’absence de droit aux salariés étrangers allophones signataires d’un CIR qui mobiliseraient leur compte personnel de formation pour suivre, en tout ou partie sur le temps de travail, des actions de formation visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Cette autorisation d’absence serait de droit dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat.
Une telle dérogation au droit commun n’est pas proportionnée aux buts visés. De fait, alors que ce projet de loi a vocation à résoudre certaines tensions de recrutement auxquelles sont confrontés plusieurs secteurs d’activité, il serait contre-productif d’imposer aux employeurs de ces secteurs de laisser partir leurs salariés allophones en formation – et de maintenir leur rémunération – dès lors que ceux-ci font le choix de mobiliser leur CPF de manière autonome, sans concertation. Pour qu’il y ait concertation, il faut qu’une demande d’absence soit déposée et instruite par l’employeur selon les dispositions du droit commun (article D. 6323-4 du Code du travail), et non qu’elle soit accordée de manière automatique.
Ainsi, il est proposé de préciser que l’autorisation d’absence dans ce cas précis n’est pas de droit mais qu’elle est instruite sur demande, par l’employeur, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat. Comme pour l’alinéa 4 de cet article, il est également proposé de plafonner la durée limite de l’autorisation d’absence en tenant compte de la taille des entreprises, des contraintes d’organisation du travail et du coût que cette absence peut représenter pour l’employeur.
En effet, fixer un plafond trop élevé pour cette autorisation d’absence aurait un impact sur le coût de la formation et donc un effet dissuasif à l’embauche de salariés étrangers allophones, ce qui irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le projet de loi.