- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A : Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner au‑delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1 dans une zone comprise entre le littoral ou la frontière terrestre du territoire européen ou d’outremer de la France et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà.
« L’étranger condamné en application du présent article peut encourir la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les »conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Le présent amendement propose d'établir un délit de séjour irrégulier en réduisant son application géographique à une bande de 20km (définie par le présent amendement) en deçà des frontières, européennes ou d'outremer, ou du littoral. Cet amendement ne constitue pas un rétablissement du délit de séjour irrégulier tel qu'il existait auparavant et qui comportait, en outre, une peine d'un an de prison, ce que ne propose pas le présent amendement.
Par ailleurs, la proposition actuelle est bien conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et propose d'acter dans la loi le fait qu'une personne qui se maintient sur une telle zone du territoire à l'expiration de son visa commet une infraction.
Enfin, le présent amendement permet davantage de souplesse, puisqu'il précise que la peine complémentaire d'interdiction du territoire n'est pas automatique ; laissant ce faisant toute liberté au juge d'en prononcer une plus légère ou de s'en abstenir.
La proposition portée par le présent amendement permettrait de lutter plus efficacement contre les "no man's land" qui se constituent là où des migrants illégaux se rassemblent, notamment pour tenter de rejoindre l'Angleterre, ce qui est par exemple le cas à Ouistreham. Il permettrait aussi de lutter contre l'invisibilisation des migrants clandestins et contre les fausses déclarations d'identité faites lors du dépôt de demandes d'asile. Nous avons aujourd'hui besoin de connaitre la vérité, ce que cet amendement peut contribuer à faire, en particulier en permettant l'inscription des demandeurs sur le Fichier automatisé des empreintes digitales (Faed).
Ceci permettrait enfin de rendre plus concrète la réalité de nos lois à ces populations. Ce faisant, et grâce à la reconnaissance réelle et officielle, les migrants illégaux seraient davantage incités à nous faire confiance et à s'inscrire dans un processus honnête d'intégration.