- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 4, après le mot :
« emprisonnement »
insérer les mots :
« de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑21 du code pénal, ».
II. – En conséquence, aux alinéas 6, 8 et 10, procéder à la même insertion.
Le présent amendement a pour objet d’ajouter une peine complémentaire de confiscation des avoirs criminels à toutes les sanctions visant à punir l’indignité d’un logement ou l’expulsion des personnes vulnérables.
Afin de lutter efficacement contre la traite d’être humain, il convient de s’assurer en particulier que le crime ne paye pas. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose la confiscation des biens ayant servis à commettre l’infraction ou qui en sont le produit.