- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
Nous considérons que le secret médical ne doit pas être levé sans consentement des intéressé·e·s
Le projet de loi prévoit que sur demande du juge administratif, l’OFII présente des observations sur l’état de santé du demandeur, qui peuvent comprendre toute information couverte par le secret médical.
Cette proposition porte donc une atteinte grave au secret médical, garantie prévue par le code de santé publique dont le choix d’une éventuelle levée incombe à la personne concernée.
Plusieurs textes législatifs et réglementaires propres au droit au séjour et à la protection contre l’expulsion des personnes étrangères malades rappellent d’ailleurs l’importance de la préservation du secret médical vis-à-vis de l’autorité administrative :
· L’article L. 425-9 du Ceseda prévoit ainsi que les médecins de l’OFII exercent leur mission « dans le respect des règles de déontologie médicale ».
· Le respect du secret médical est également rappelé dans les arrêtés du 27 décembre 2016 et du 5 janvier 2017, respectivement relatifs aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux par l’OFII et aux orientations générales du ministère de la santé pour l’évaluation médicale.
Ainsi, alors que le secret médical des demandeurs vis- à-vis de l’administration est protégé tout au long de la procédure, il serait absurde de permettre sa levée sur décision du juge au stade du contentieux administratif : cela revient à révéler à l’administration l’entier dossier médical de toute personne faisant l’objet d’un refus de séjour ou d’une décision d’expulsion. La procédure d’évaluation médicale est faite de telle sorte à garantir le respect du secret médical au cours de l’instruction ; il est indispensable de laisser aux personnes concerné·e·s le choix de sa levée ou de son maintien lors d’une procédure contentieuse.
Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Médecins du Monde (MDM).