- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer la mention :
« Art. L. 131‑4. – ».
Rien ne justifie cette interdiction d’exercer au-delà de l’âge de soixante-quinze ans pour les membres de la Cour nationale de droit d’asile, il s’agit d’une disposition discriminante, induisant qu’ils ne seraient plus en mesure d’exercer correctement leur mission passé cet âge, cet qui nous semble pour le moins paradoxal, s'agissant d'une rédaction validée après un examen au Sénat où la moyenne d’âge est élevée et où de nombreux sénateurs ont largement dépassé cet âge vénérable sans pour autant voir leur capacité à exercer leur mandat remise en cause après avoir atteint ce seuil de 75 ans.