- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 13, après le mot :
« résultat »,
insérer le mot :
« oral ».
La condition d’un niveau de connaissance et de pratique minimale du français pour la délivrance de titres de séjour et pour la naturalisation permet de s’assurer de l’intérêt de la personne à pleinement s’intégrer en France.
Cependant, et ce particulièrement pour les personnes dont les langues n'utilisent pas l'alphabet latin, ou encore pour les étrangers non scripteurs, l’apprentissage de la langue peut être plus difficile. Le maintien d'un niveau de langue est souhaitable, en le restreignant à sa pratique orale.
Cet amendement propose donc que le niveau de langue demandé pour la délivrance de titres de séjour ou pour la naturalisation soit identifié sur le niveau oral de la personne et non sur son niveau écrit.