- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 741‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le curateur d’un étranger placé en rétention est informé de ce placement et des droits de cet étranger dès lors que l’autorité administrative dispose d’éléments laissant apparaître que cet étranger fait l’objet d’une mesure de protection juridique relevant de la section 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. »
Le projet de loi s’intéresse à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière et aux centres de rétention administrative.
Dans ce cadre, cet amendement vise à remédier à une carence du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile récemment constatée par la Cour de cassation et relative à l’absence d’information du curateur d’un étranger en situation irrégulière placé en centre de rétention administrative.
Dans une décision n° 22-15.511 rendue le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé « qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement ».
À l’heure actuelle, le CESEDA ne prévoit pas ce cas de figure. L’amendement propose donc de compléter le contenu de l’article L. 741-9 (relatif à l’information apportée à l’étranger placé en rétention) afin de répondre à la situation relevée par la Cour de cassation.