- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« après information »
les mots :
« sur autorisation ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa 3 par les mots :
« , en présence de son avocat. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« après information »
les mots :
« sur autorisation »
IV. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa 4 par les mots :
« , en présence de son avocat. »
Cet amendement vise à rétablir les garanties proposées par le Sénat concernant la prise d’empreintes par coercition.
Il prévoit ainsi l'autorisation préalable du procureur de la République, ainsi que la présence de l'avocat de la personne concernée au moment de la prise d'empreintes.
Ces garanties semblent souhaitables pour garantir les droits des personnes dans le cadre d'un dispositif visant à une coercition physique de la personne.