- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, le récépissé délivré par la Préfecture est le seul document administratif susceptible d’être délivré à une personne étrangère au cours de l’étude de son titre de séjour.
II. – Tout autre document délivré de quelque nature que ce soit doit être réputé avoir la même valeur juridique que le récépissé.
Dans les collectivités d'Outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, comme c'est le cas en Martinique, les services des étrangers de la Préfecture spnt très largement débordés et sous-dotés par rapport au flux de dossiers en cours ou à gérer. En conséquence, ils sont obligés de délivrer des attestations n'ayant aucune valeur juridique réelle et ce, bien souvent, durant plusieurs années, compte-tenu des délais anormalement longs de traitement des demandes de titre de séjour. Il paraît nécessaire de prendre en compte cette situation particulière pour ne pas laisser des personnes dans un no man's land de droit.