- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Il n’est pas applicable non plus aux étrangers immigrant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
Le premier alinéa de la Constitution française dispose certes que "la langue de la République est le français", et qu'en conséquence son apprentissage est une garantie d'intégration pour l'étranger. Mais cette situation ne prévaut que relativement dans les dits Outre-mer dans la mesure où la langue maternelle est autre que le français et souvent identique à celle de l'étranger immigrant. Il importe de tenir compte de la spécificités de ces territoires et de ces peuples dits d'Outre-mer. Dans la Caraïbe par exemple, l'immigration est essentiellement haïtienne, ou dominiquaise ou saint-lucienne, tous pays qui parlent la même langue créole que les Martiniquais ou Guadeloupéens. L'absence de maîtrise du français n'est donc pas rédibitoire à une bonne intégration puisqu'elle se fait dans la langue commune aux régions ou collectivités françaises des Antilles qui partagent au surplus avec l'immigrant la même histoire, la même géographie et la même culture.