Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le dispositif prévu par l'article 1er ter crée des suspicions de fraude relative aux documents officiels délivrés par les Etats étrangers. Il est ainsi en totale opposition avec l'article 47 du Code civil qui dispose que "tout acte d'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Comme le rappelle la Défenseur des droits dans sa décision n°2021-269 du 4 octobre 2021 page 7 et suivantes: "35. En matière d'état civil, la loi nationale est compétente pour déterminer la forme et le contenu des actes d'état civil. Par conséquent la forme des actes d'état civil ainsi que le nombre et les catégories de mentions que contiennent ces derniers sont figés par la loi du pays au nom duquel il sont  établis. Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit poositif étranger. 36. La Cour de cassation a rappelé le pouvoir d'appréciation souverain du juge quant à l'analyse documentaire ainsi que l'impossibilité pour le juge de se limiter à l'enquête réalisée par la police aux frontières pour établir que les actes de l'état civil sont faux, sans préciser la nature exact des anomalies affectant les actes de l'état civil. 37. Il existe ainsi une présomption d'authenticité des actes d'état civil étrangers produits, même si cette présomption n'est pas irréfragable. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude des documents produits, l'article 1 du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger prévoit que "l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications." Ainsi la loi et les procédures existantes paraissent d'ores et déjà opérantes, équilibrées, justes et efficaces pour valider la suppression de cet article qui jette une suspicion malencontreuse dans nos relations internationales.