- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début du premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ajoutés les mots :
« Sauf lorsque la situation irrégulière de l’étranger est imputable à l’administration, »
Cet amendement a pour objet de neutraliser les OQTF dans le cas où la situation irrégulière est la conséquence de l’inertie administrative.
De nombreux étrangers basculent dans l’irrégularité du seul fait qu’ils n’obtiennent pas de rendez-vous en préfectures pour faire enregistrer leur demande d’asile. Certains voient leurs droits entravés au stade de de l’instruction des dossiers avec la remise de documents qui ne sont pas des récépissés mais de simples attestations de dépôt qui ne valent pas document provisoire de séjour.
On sait à quel point les délais, qu’ils soient fixés dans les textes ou imposés par le juge (notamment dans le care des référés mesures utiles), ne sont pas tenus.
Il faut donc agir sur les conséquences de l'irrégularité lorsqu'elle est le résultat d'une inertie des services préfectoraux (erreur, négligence, ou simple embolie). Nous proposons par conséquent d'interdire le prononcé d’une OQTF dans l'hypothèse où la situation irrégulière de l'étranger est imputable à l'Administration et nous laissons à la justice administrative le soin de déterminer les cas d’application de cette dérogation.