- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« une menace à l’ordre public »
les mots :
« du point de vue de l’ordre public et la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ».
L’assignation à résidence et le placement en rétention sont des mesures d’enfermement qui portent gravement atteinte à la liberté individuelle des étrangers. C’est la raison pour laquelle elles sont prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire dans l’hypothèse exclusive où une décision d’éloignement doit être exécutée et lorsqu’il n’existe pas de solutions moins correctives pour permettre à l’administration d’organiser le départ forcé de l’étranger.
Or, l’article 12 bis A rompt avec cette logique puisqu'il déconnecte ces mesures d’enfermement de leur raison d’être, en les rendant possibles dans des hypothèses où le demandeur d’asile n’est pas visé par une mesure d’éloignement. Une simple menace à l’ordre public suffit à justifier le placement en CRA.
Par cet amendement de repli, je propose avec mon groupe de renforcer le degré de gravité exigé pour justifier l’assignation ou la rétention en conditionnant ces mesures à l’existence d’un comportement qui constitue du pt de vue de l’ordre et de la sécurité public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (rédaction inspirée de la réserve d’ordre public applicable aux citoyens de l’UE).