- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début, est ajoutée la mention : »I. –« ;
« b) À la première phrase, les mots : « indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 du présent code, l’officier de l’état civil peut saisir » sont remplacés par les mots : « suspicions ou des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180 ou qu’il pourrait représenter un moyen détourné d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité française ou une protection contre l’éloignement au sens de l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de l’état civil saisit sans délai » .
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le mariage qui a été contracté aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité́ française, ne peut être attaqué que par les époux ou par le ministère public.
« L’infraction prévue par l’article L. 823‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue un cas de nullité́ du mariage. »
« A l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage, la demande en nullité́ prévue au présent article n’est plus recevable. »
Cet amendement propose d'élargir la possibilité́ de signalement au procureur de la République par l’officier d’état civil aux mariages dont il existe des indices sérieux sur l’intention matrimoniale des futurs époux laissant présumer qu'un mariage pourrait représenter un moyen détourné́ d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité́ française ou une protection contre l'éloignement.
Enfin, pour compléter ce dispositif, cet amendement élargit les cas de nullité́ du mariage, aux mariages détournés visant à̀ obtenir frauduleusement un titre de séjour, la nationalité́ française ou une protection contre l'éloignement.