Fabrication de la liasse

Amendement n°689

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Christelle D'Intorni

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Fabien Di Filippo

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Alexandra Martin

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Josiane Corneloup

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Patrick Hetzel

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Pierre-Henri Dumont

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Pierre Cordier

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Frédérique Meunier

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Anne-Laure Blin

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Michèle Tabarot

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Stéphane Viry

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Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Éric Pauget

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 

« 1° À l’article L. 521‑1, les mots : « présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne » sont remplacés par les mots : « souhaitant demander l’asile doit formuler sa demande dans son pays d’origine ou, du moins, en dehors du territoire national » ;

« 2° À l’article L. 521‑3, les mots : « qui se trouve en France » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 531‑32 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Lorsque le demandeur dépose sa demande sur le territoire national » ;

« 4° L’article L. 541‑1 est ainsi rédigé : 

« « Art. L. 541‑1. – Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui l’a introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne bénéficie ni du droit à venir sur le territoire français ni du droit à se maintenir sur le territoire français. » ; 

« 5° Les chapitres II, III et IV du titre V sont abrogés ;

« 6° Le chapitre VII du titre IX est abrogé. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ajuster les procédures liées à la demande d'asile. Les changements apportés visent à renforcer les conditions entourant le dépôt des demandes d'asile et à mieux définir les droits des demandeurs.

Dès lors les demandeurs d'asile doivent formuler leur demande dans leur pays d'origine ou, au moins, en dehors du territoire national français. Cette modification souligne clairement que la demande d'asile ne peut être déposée que depuis l'extérieur du territoire national.

De plus, cet amendement impose que le demandeur d'asile, dont la demande relève de la compétence de la France et a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas le droit de venir sur le territoire français ni de s'y maintenir. Cette modification renforce les limitations quant à l'accès au territoire national pendant l'examen de la demande.

Ainsi cet amendement propose que les demandes d’asile soient déposées en dehors du territoire national sous peine d’irrecevabilité. Très concrètement, il s’agit de mettre un terme à la pratique visant, par la simple demande d’asile, à entraîner, de facto, un droit à venir et se maintenir sur le territoire national.