- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 743‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743‑3-1. – Sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d’État, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant, après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute nouvelle demande de titre. »
L'amendement propose l'ajout d'un article L. 743-3-1, stipulant que, sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d'État, la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, éventuellement confirmée par la CNDA, entraîne automatiquement une obligation de quitter le territoire français. Cette disposition vise à rendre plus contraignante la conséquence d'un rejet définitif de la demande d'asile.
Ainsi, cet amendement cible spécifiquement les conséquences d'une décision de rejet définitive dans le processus d'asile, en établissant clairement une obligation de quitter le territoire français et en empêchant de nouvelles demandes de titre, sauf en cas de circonstances particulières définies par décret en Conseil d'État. Cette proposition vise à renforcer la cohérence et l'efficacité du système en limitant les possibilités de recours multiples après un rejet définitif.