Fabrication de la liasse

Amendement n°693

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Christelle D'Intorni

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Michèle Tabarot

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Éric Pauget

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Pierre-Henri Dumont

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »

Exposé sommaire

Cet amendement subordonne le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté. 

Il propose une modification des conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers. L'objectif principal est de faciliter le processus d'obtention de la nationalité pour ces jeunes, en introduisant des critères spécifiques liés à leur volonté, leur résidence et leur ancrage en France.

L'amendement stipule que tout enfant né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il manifeste volontairement le désir d'obtenir la nationalité.

Pour être éligible, l'amendement exige que l'enfant réside en France à la date de sa manifestation de volonté en justifiant une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent sa manifestation de volonté.