- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le premier alinéa de l’article 21‑7 du code civil est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »
Cet amendement subordonne le bénéfice du droit du sol à une manifestation de volonté.
Il propose une modification des conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers. L'objectif principal est de faciliter le processus d'obtention de la nationalité pour ces jeunes, en introduisant des critères spécifiques liés à leur volonté, leur résidence et leur ancrage en France.
L'amendement stipule que tout enfant né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il manifeste volontairement le désir d'obtenir la nationalité.
Pour être éligible, l'amendement exige que l'enfant réside en France à la date de sa manifestation de volonté en justifiant une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent sa manifestation de volonté.