Fabrication de la liasse

Amendement n°698

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. L’étranger doit avoir cotisé durant cette même période de cinq ans. »

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et résidant en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 ».

« III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 232‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° Après le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une modification substantielle dans le cadre de l'accès aux prestations sociales non contributives, en conditionnant cette ouverture de droits à une période minimale de résidence de cinq ans en France pour les étrangers non ressortissants de l'Union européenne.

L'amendement introduit une condition préalable, spécifiant que pour bénéficier de ce droit, l'étranger doit résider en France depuis au moins cinq ans, selon la définition de la résidence stable et régulière prévue à l'article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale.

L'étranger pour bénéficier de ces droits, devra de plus, avoir cotisé au moins cinq durant cette même période de cinq ans.

Cet amendement s'inscrit dans une volonté de rationaliser l'accès aux prestations sociales non contributives en instaurant une période de résidence stable et régulière de cinq ans comme critère préalable. Cette approche vise à assurer une plus grande cohérence dans l'octroi de ces prestations et à favoriser une intégration durable des étrangers non ressortissants de l'Union européenne dans la société française.