- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai d’obligation de quitter le territoire français peut être porté au-delà des trente jours règlementaires si la personne étrangère justifie d’une inscription et d’une assiduité, dans un établissement scolaire, universitaire ou une formation professionnelle certifiante ou diplômante suivie en présentiel et qu’elle s’engage à un départ volontaire à l’issue de l’année scolaire, universitaire ou de la session de formation en cours.
« Ce délai s’applique uniquement si l’année scolaire, universitaire ou la formation a débuté et ne peut excéder douze mois.
« Cette disposition ne s’applique pas à la personne étrangère dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ou dont les agissements délibérés troublent l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes de la République mentionnés à l’article L. 412‑7. »
Cet amendement vise à permettre aux personnes étrangères inscrites dans des établissements scolaires ou suivant des formations en France, de terminer l’année scolaire en cours si elle s’engage à un départ volontaire à l’issue.
Cette proposition n’altère en rien le caractère exécutoire de l’OQTF.