- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du code civil, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil » sont remplacés par les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français peut demander, à cet officier d’état civil, ou à celui ».
La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (dite « loi Vignal »), entrée en vigueur au 1er juillet de la même année, a simplifié la procédure de changement de nom. Aux termes de l’article 61-3-1 du code civil qu’elle modifie, toute personne majeure peut désormais, une seule fois dans sa vie, changer de nom de famille, par simple déclaration auprès de l’officier d’état civil de la mairie de son lieu de naissance ou de résidence là où auparavant, la présentation d’un motif légitime et la publication d’un décret étaient nécessaire au changement de nom de famille.
Cependant, la procédure simplifiée prévue par l’article 61-3-1 précité s’applique indifféremment aux Français comme aux personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, autrement dit, ces dernières peuvent bénéficier de cette procédure simplifiée à la seule condition qu’elles puissent justifier d’un lieu de résidence en France, qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière, y compris s’il elles ne détiennent qu’un acte établi et conservé à l’étranger. Rien n’empêche actuellement à un étranger qui souhaiterait échapper à la reconnaissance par son Etat d’origine en vue de faire obstacle à son éloignement de faire usage d’une telle procédure.
Or, aucune disposition ne prévoit la mise en concordance concomitante de l’état civil de l’Etat d’origine ; cette modification nécessite une convention bilatérale, multilatérale, ou un contact spontané de l’individu avec les autorités du ou des pays dont il détient la nationalité.
Aucune disposition ne permet non plus à l’officier d’état civil français de s’opposer à un changement de nom si l’Etat d’origine n’envisage pas de modifier l’état civil du demandeur. Par conséquent, l’étranger qui recourt à cette procédure simplifiée en France peut détenir un titre de séjour ne correspondant pas à l’identité figurant sur son état civil étranger, situation susceptible de compliquer les vérifications d’identité et les recherches et de poser un problème de sécurité si l’étranger concerné représente une menace.
L’impact de ces dispositions est également sensible s’agissant de l’instruction par les services du ministère de l’intérieur des 90 000 demandes annuelles d’acquisition de la nationalité française, qui s’appuient sur la fiabilité de la consultation de traitements de données à caractère personnel, au premier rang desquelles figurent le nom et le prénom (casier judiciaire, traitement des antécédents judiciaires, fichier des personnes recherchées, etc.).
Pour garantir l’unicité des documents justifiant de l’identité et prévenir des problèmes sécuritaires, il paraît donc opportun de remédier à cet angle mort de la loi dite « Vignal » en réservant le recours à la procédure simplifiée de changement de nom aux personnes disposant d’un acte de naissance établi en France, charge aux personnes étrangères qui souhaiteraient changer de nom d’y procéder dans leur Etat d’origine.