- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article L. 814‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « document », sont insérés les mots : « d’identité ou » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnée à l’article L. 435‑1, à retenir le passeport ou le document jusqu’à la délivrance du titre de séjour. » ; »
Le présent amendement vise à permettre la retenue du passeport, du document d’identité ou de document de voyage de l’étranger entrée irrégulièrement en France ou s’y étant irrégulièrement maintenu et qui procède à une première demande de titre, afin d’obtenir une admission exceptionnelle au séjour.
L’étranger visé dans ces situations se voit remettre un récépissé valant justification d’identité et sur lequel est mentionné la date de retenue et les modalités de restitution du document, conformément aux dispositions de l’article L.814-1.
L’éloignement de l’étranger en situation irrégulière à l’issue de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour sera grandement facilité par la saisie de ces documents, qui permettent de confirmer de manière certaine l’identité et donc la nationalité d’une personne, et lorsque le passeport est valide, de dispenser d’une demande de laissez-passer consulaire. Ainsi, le recours à des mesures restrictives ou privatives de libertés en est grandement réduit, les délais d’obtention des LPC par les consulats pouvant souvent être de plusieurs semaines.
De telles dispositions apparaissent conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et aux réserves d’interprétation prévues par la décision DC 97-389, en ses considérants 10 à 13, précisant que la retenue du document de voyage ne peut faire obstacle aux libertés et droits fondamentaux, en particulier celui de quitter le territoire national et de se marier, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas subordonnés à la régularité du séjour.
L’étranger concerné par ces mesures de retenue de document se le voit restituer dès lors qu’il lui est délivré un titre de séjour.
De même, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, la retenue n’est opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l’autorité administrative, et ne fait pas obstacle à l’exercice de ses droits et libertés fondamentales par l’étranger, dont la liberté de mariage ou le droit de quitter le territoire à tout moment, circonstances justifiant de la restitution du document.