- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 742‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 742‑7. – Le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte du défaut de coopération de l’intéressé, de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de sa nationalité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
« 2° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement.
« L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742‑2.
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas dix-huit mois. »
L’article 8 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive retour, prescrit aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de retour. La rétention administrative est l’une de ces mesures, prévue à l’article 15 de la directive retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à son éloignement. Cette mesure privative de liberté est applicable lorsqu’aucune mesure moins coercitive n’apparaît pouvoir être appliquée efficacement.
L’article 15, paragraphe 1, de la directive dispose que « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » (§1). Le paragraphe 5 du même article ajoute que « la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien ».
A cet égard, la directive retour détermine la durée maximale de la rétention permettant d’atteindre les objectifs d’efficacité fixés à l’article 8 : aux termes de son article 15, paragraphe 5, la rétention peut atteindre six mois, cette durée pouvant être prolongée pour douze mois supplémentaires dans les conditions prévues au paragraphe 6 du même article.
Ces durées maximales de rétention ont déjà été adoptées par l’Allemagne, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, la Slovaquie, la Suisse et la République tchèque.
Mais force est de constater que le droit national est très loin des standards d’efficacité fixés par le droit de l’Union. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite en effet à 90 jours la durée maximale de rétention, n’autorisant une durée maximale de 210 jours que pour les étrangers dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées. Ces durées « sous-transposent » le droit de l’Union en la matière.
Il n’y a cependant pas lieu de généraliser des durées de placement de six, voire dix-huit mois. Le présent amendement n’entend pas modifier le séquençage de droit commun fixé aux articles L. 742-4 et L. 742‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers qui ne menacent pas l’ordre public.
En revanche, il importe dans certaines situations de ne pas limiter, par principe, à 90 jours la durée maximale de la rétention. En parfaite conformité avec l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive retour, le présent amendement propose donc, lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public en raison de comportements à caractère terroriste pénalement constatés, de pouvoir prolonger la rétention jusqu’à six mois et, au cas d’obstruction de l’étranger ou d’impossibilité d’obtenir des autorités consulaires du pays de destination un document de voyage, pour douze mois supplémentaires.
Il va de soi que la rétention demeurera subordonnée à une perspective raisonnable d’éloignement, et placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, qui devra valider chaque mois la poursuite du maintien, sans préjudice de la possibilité pour le juge des libertés et de la détention magistrat du siège d’intervenir à tout moment, à son initiative ou sur saisine du procureur de la République ou de l’étranger.