- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 542‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. »
Le présent amendement tend premièrement à imposer à l’administration de prendre une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’encontre de l’étranger définitivement débouté de sa demande d’asile. Si le rejet de la demande d’asile autorise l’administration à édicter une OQTF en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration n’est en effet pas en situation de compétence liée (Conseil d’État, avis du 19 juillet 2017, requête n° 408902).
Le taux de protection globale n’était que de 41,4 % en 2022 et ce sont donc près de 75 000 demandeurs déboutés qui, chaque année, se retrouvent en situation irrégulière en France. D’après les données disponibles, seulement 17 483 OQTF ont pourtant été émises sur ce fondement au cours des six premiers mois de cette même année 2022. Le présent amendement permettra donc de systématiser le prononcé d’une OQTF à l’encontre de ces personnes n’ayant plus vocation à résider sur le territoire national, sous réserve des rares exceptions où l’administration entendrait tout de même les admettre au séjour pour un autre motif (par exemple lorsque l’étranger a déposé une demande de titre de séjour simultanément à sa demande d’asile en application de l’article L. 431-2 du Ceseda ou que l’administration souhaiterait recourir à l’admission exceptionnelle au séjour).