- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations déclarées au titre de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »
La lutte contre les passeurs et la traite est un objectif nécessaire et louable. Toutefois, les dispositions de l’article 14 du présent projet de loi ne garantissent pas aux associations de pouvoir remplir leurs missions ni ne leur garantit la possibilité de pouvoir venir en aide aux exilés en danger. Cet amendement vise donc à corriger cette lacune et à permettre aux associations de pouvoir exercer pleinement leur travail en leur assurant qu’elles ne seront pas assimilées à des passeurs.