- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en veillant à ne pas affecter de membre dont les prises de positions peuvent laisser supposer une hostilité à l’égard des personnes jugées ».
Une des problèmes que soulève la généralisation de la procédure à juge unique c’est la partialité des juges. Le Conseil d'État, dans sa décision CE n°489058 du 31 octobre 2023 refuse de suspendre, en référé, la décision mettant fin aux fonctions à la Cour nationale du droit d'asile d’un juge qui s’est illustré par ses prises positions xénophobes, LGBTQIphobes et islamophobes.
Poursuivant cette logique d’impartialité vis-à-vis des personnes étrangères, notamment celles de confession musulmane ou celles appartenant à la communauté LGBTQI, cet amendement propose d’inscrire dans la loi que le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres en tenant compte des prises de position des membres.