- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Cet amendement, suivant l’avis du Conseil d’État, vise à réintroduire l’exigence de motivation particulière des décisions d’ITF en matière correctionnelle (au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale) pour les étrangers protégés.
La modification du Sénat prévoit la suppression de l’exigence en matière correctionnelle, pour le tribunal qui prononce l'interdiction du territoire français de le faire par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger protégé.
Le projet de loi initial apportait une exception à cette obligation de motivation particulière lorsque l’étranger avait commis un crime ou un délit à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Le Conseil d’Etat proposait de ne pas retenir cette disposition qui introduit une incertitude quant au maintien de l’obligation générale de motivation qui s’impose en matière correctionnelle en application de l’article 132-1 du code pénal et qui est incompatible avec les exigences attachées au contrôle de proportionnalité réalisé au titre de l’article 8 de la CEDH qui impliquent que l’ensemble des éléments utiles à ce contrôle ressortent des motifs du jugement.
Rien ne justifie la suppression de l’obligation de motivation des décisions au regard de la situation familiale des justiciables, y compris pour des actes aussi graves que les crimes ou délits commis à l’encontre des conjoints ou des enfants.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.