- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le quatrième alinéa de l’article L511‑11 du code de construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511‑22. »
La règlementation actuelle permet d'éviter la réalisation des travaux nécessaires lorsque le logement devient inoccupé. Cela constitue un échappatoire délétère et représente tant un frein à la lutte contre la vacance qu'un frein à la rénovation des logements. Il est également à craindre que des propriétaires fassent pression sur leurs locataires pour libérer le bien afin d'éviter les rénovations qui aurait été prescrites.
Cet amendement vise donc à la modification de l'alinéa idoine afin d'assurer la réalisation des travaux même en cas de vacance du bien.