Fabrication de la liasse

Amendement n°CE237

Déposé le vendredi 12 janvier 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Compléter cet article par le III suivant :

« III. – Le dernier alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État fixe les postes à chiffrer et les méthodes d’estimation des coûts de résorption et de reconstruction pris en compte dans l’équation. »

Exposé sommaire

Actuellement, la loi Vivien repose sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité ou l’insécurité, consacré par un arrêté avec interdiction définitive à l’habitation. Les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité ou l’insécurité doivent être plus coûteux que la reconstruction. Or, la jurisprudence récente a posé une acception élargie des coûts de « reconstruction » à prendre en compte, englobant les coûts de démolition et de fondations, en plus des coûts de reconstruction stricte (CE du 16/07/2021, n° 450188). La comparaison doit alors se faire, y compris en cas d’arrêté d’insalubrité irrémédiable, avec les travaux « de résorption » dans leur ensemble, c’est-à-dire tous les travaux permettant de résorber l’insalubrité et l’insécurité et non seulement les travaux prescrits dans l’arrêté d’insalubrité. Dans tous les cas, il importe de définir le plus précisément possible les postes à chiffrer et les méthodes d’estimation des coûts pris en compte dans l’équation. C'est le sens du présent amendement.