- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 615‑4-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce défaut de réponse entraine automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1A de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. »
Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article par le syndic, les sanctions applicables en cas de faute professionnelle étant peu adaptée : blâme ou retrait de la carte professionnelle.Le présent amendement vise en conséquence à assortir les obligations du syndic d'une sanction immédiate: l’annulation du contrat avec la copropriété, avec pour pour conséquence de placer la copropriété sous administration judiciaire.