- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après le II de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II et de l’article 14‑2-1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du logement. ».
Si de nombreux impayés ont pour origine des difficultés financières des copropriétaires ou la réalisation de travaux non-anticipés, il ne faut pas minorer l’impact que revêt la bonne compréhension des bordereaux d’appel de fonds. En effet, il n’est pas rare de voir des copropriétaires retarder le paiement de leurs charges au motif qu’ils ne comprennent pas le décompte des sommes qui leurs sont appelées. A ce titre, force est de constater que chaque syndic dispose de son propre « modèle ». Il en découle une grande hétérogénéité dans les documents envoyés auprès des copropriétaires, créant parfois de la confusion et une certaine incompréhension.
Cet amendement vise à imposer un modèle type d’appels de fonds, défini par arrêté, afin que ces documents soient plus lisibles et compréhensibles.