Fabrication de la liasse

Amendement n°CE328

Déposé le vendredi 12 janvier 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile

Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée : 

« Le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné. »

Exposé sommaire

En l’état actuel du droit, un arrêté de police ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou que les travaux nécessaires à cette résorption sont plus couteux que la reconstruction à l’identique. En outre, le Conseil d’État estime que le coût de reconstruction de l’immeuble doit être apprécié en y intégrant celui de la démolition du bâtiment concerné (Conseil d’État, 16 juill. 2021, n° 450188). 

Ces deux exigences surenchérissent le prix du neuf, par rapport à la réhabilitation de l’ancien. Elles freinent l’amélioration de la qualité du parc de logement, en privilégiant la reconstruction à l’identique. L’article 12 propose une première avancée en précisant la réhabilitation du bien doit se faire selon les normes en vigueur.

Cet amendement propose une seconde avancée en précisant que le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné.