- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Compléter l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation par l’alinéa suivant :
« IX. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente et restée infructueuse à l’issue d’un délai de 30 jours, la saisine mentionnée au présent alinéa est réalisée par le représentant de l’État dans le département. »
Afin de pallier l’inaction éventuelle des collectivités locales dans les départements d’outre-mer, du fait notamment d’un manque d’encadrement et d’expertise au sein des effectifs territoriaux ainsi que de moyens financiers limités, l’objet du présent amendement permet aux préfets de se substituer aux collectivités lcoales pour demander au juge de mandater un expert et constater l'état de carence d'un immeuble.