- Texte visé : Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, n° 1984
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 12° s’ils existent, le ou les arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot et la référence : « et 7° », sont remplacés par le signe et les références : « , 7° et 12° » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après le mot et la référence : « au 5° », sont insérés les mots et la référence : « et au 12° ».
II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. »
Aujourd’hui lors d’une transaction, l’acquéreur n’est pas informé au moment de la promesse de vente de l’existence d’un arrêté de police spéciale sur le bien. Il est proposé d’intégrer au dossier technique devant lui être communiqué les arrêtés de police spéciale en matière de lutte contre l’habitat indigne ; sont concernés par cette obligation, les arrêtés affectant les parties privatives en copropriété, afin de sécuriser la disponibilité de l’information pour le vendeur ; Une sanction alignée sur celle du défaut de communication de l’état des risques, à savoir que l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix, est proposée en cas d’absence de transmission.