Fabrication de la liasse

Amendement n°CE422

Déposé le dimanche 14 janvier 2024
Discuté
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Lionel Royer-Perreaut

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et à usage exclusif de relogement temporaire ou d’hébergement d’urgence des occupants délogés rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain telles que définies à l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

« II. – L’application de la dispense prévue au I est soumise à l’information préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cette information précise la nature et l’usage du projet de construction, ainsi que la date de début d’implantation.

« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;

2° À l’article L. 421‑8, les mots : « et à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 421‑5‑1 et à l’article L. 421‑5‑3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421‑5‑3 » ;

5° À la première phrase du I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421‑5‑3 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement de vos rapporteurs, inspiré par une disposition de la proposition de loi n° 1200 du 10 mai 2023 portant renforcement du contrôle de la décence des logements, vise à faciliter et accélérer le relogement et l’hébergement des personnes délogées à l’occasion d’opérations de lutte contre l’habitat indigne. 

Se fondant sur un dispositif réglementaire existant qui permet l’installation sans permis de construire de constructions temporaires dans la limite de trois mois, le présent amendement propose un dispositif qui permet une dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions dont l’implantation ne dure pas plus de cinq ans, lorsque l’hébergement proposé répond à l’objectif de relogement ou d’hébergement des personnes délogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou de lutte contre l’habitat indigne.