Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1985
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le mot :
« annuel »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« À la fin de la troisième phrase du premier alinéa du II, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir les dispositions relatives à l’article 1604 du code général des impôts adoptées à l’Assemblée nationale.
Il s’agit de préciser que, pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année, ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente, ne peut être supérieure à un taux de 10 %, contre 3 % actuellement.