- Texte visé : Projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024, n° 1985
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 5 et 7.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 unvicies dans sa version adoptée par la commission des finances en première lecture concernant le champ initial d’application de l’exonération des droits de mutation.
Il s’agit de revenir à une exonération valable pour les restitutions intervenant après le décès de la personne spoliée et au profit de ses ayants-droits, qui devraient en l’absence d’exonération s’acquitter de droits de mutation sur le bien restitué, considéré comme étant rentré dans l’hérédité : l’extension du champ de l’exonération aux transmissions par décès de biens restitués à une personne spoliée de son vivant modifie la nature du dispositif, qui porte sur la réparation des spoliations passées et non sur les successions à venir.