Fabrication de la liasse

Amendement n°708

Déposé le jeudi 14 décembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 995 est ainsi modifié :

« a) Le 11° bis est ainsi modifié :

« i) Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

« ii) À la fin, les mots : »au même article L. 211‑1« sont remplacés par les mots : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

« b) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé :

« « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » 

« 2° Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

« II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. »

Exposé sommaire

Conformément aux engagements du président de la République de mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, l’article 153 de la loi de finances pour 2021 a instauré une exonération temporaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA) pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques. Cette exonération concerne les primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Par amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, ce dispositif a été prorogé d’une année et ses modalités d’application ont été marginalement ajustées.

Lors de l’examen du présent de loi en première lecture au Sénat, cette mesure de prorogation a été supprimée.

Le présent amendement la rétablit et, afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, y apporte plusieurs ajustements techniques, sans en modifier substantiellement la portée.

Il est désormais fait référence à la date d’échéance des conventions, plus simple à appréhender dans les systèmes d’information des assureurs que la date d’émission du certificat d’immatriculation.

Par ailleurs, plutôt que deux taux d’exonération, respectivement de 100 % la première année puis de 50 % la seconde, un taux d’exonération unique de 75 % sera appliqué, ce qui simplifiera la gestion de ce dispositif tout en permettant de conserver un niveau d’avantage fiscal équivalent pour les contribuables.

Enfin, il est désormais expressément précisé que l’exonération n’a vocation à s’appliquer qu’au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation.