Fabrication de la liasse

Amendement n°716

Déposé le jeudi 14 décembre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 125, après la seconde occurrence du mot :

« qui »,

insérer les mots :

« , pendant cette période de quarante ans, ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 128 :

« En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ; ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 155, supprimer les mots :

« sauf les travaux pour lesquels l’article 278‑0 bis A prévoit un taux réduit inférieur »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit certaines dispositions de l’article 6 modifiées par le Sénat qui concernent l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux opérations de rénovation dites « seconde vie » dans le secteur du logement social (article 278 sexies A du code général des impôts) ainsi qu’aux opération du secteur du logement locatif intermédiaire dit « LLI » (article 279-0 bis A du même code).

 

S’agissant des opérations de « seconde vie », il rétablit la condition d’application du dispositif « seconde vie » tenant à la durée (40 ans) pendant laquelle l’immeuble a été qualifié de logement social. Cet élément de bornage est en effet nécessaire pour cibler la mesure.

 

Il rétablit également le renvoi à un décret pour la détermination des niveaux de performance énergétique et environnementale à atteindre pour bénéficier du dispositif « seconde vie » en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Ce décret spécifique, préférable à un dispositif accordant cette prérogative aux collectivités d’Outre-mer, permettra de garantir un pilotage cohérent du dispositif.

 

S’agissant du dispositif « LLI » en matière de TVA, il supprime la précision introduite par le Sénat qui concerne l’articulation de son élargissement aux opération d’acquisition-amélioration avec celui du taux réduit de 5,5 % applicable à certains travaux de rénovation énergétiques institué par l’article 278-0 bis du code général des impôts. Une telle précision apparaît en effet superflue dès lors que les prestations de rénovation énergétique qui répondent à toutes les conditions pour relever du taux réduit de 5,5 % en bénéficient de plein droit, sans que la circonstance que ces prestations interviendraient dans un schéma d'acquisition-amélioration ne puisse avoir une incidence.