Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
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Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer une nouvelle possibilité de dérogation au secret professionnel spécifiquement dédiée aux dérives sectaires.

Le Grenelle des violences conjugales avait permis de mettre en exergue l'emprise subit par les victimes de ces violences, les empêchant de facto de révéler les faits qu'elles subissent aux forces de l'ordre ou à leur entourage, et parfois même de se considérer comme victime. A l'iniative du Groupe de Travail présidé par Isabelle Rome, alors haute-fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes et en concertation avec l'Ordre des médecins et de la Haute autorité de santé, il avait été proposé de permettre une dérogation au secret médical dans ce cas là. C'est ce qu'a permis la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. 

Ce phénomène d'emprise, et l'étude d'impact le précise à maintes reprises, est aussi ce qui caractérise les dérives sectaires. Partant, le résultat est le même pour les victimes : elle n'ose pas porter plainte ou en parler à leur entourage. Elle ne se considère même parfois pas comme des victimes. Ce qui est valable ici pour un majeur, l'est encore plus pour un mineur, vulnérable d'ores et déjà de par son âge. Tout cela est encore plus vrai en cas de rupture sociale, caractéristique là aussi des dérives sectaires. 

Avec cette nouvelle possibilité de lever le secret professionnel, nous levons un autre verrou pour les soignants afin de garantir une meilleur protection des victimes.