- Texte visé : Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, n° 2033
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« 3° Ces consultations sont destinées exclusivement :
« a) au représentant légal ou à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« b) à toute entité ayant à émettre des avis aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« c) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« d) aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233‑3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ; »
Amendement rédactionnel.