Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
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Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
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Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Louis Margueritte
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Gironde)
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Photo de monsieur le député Benoit Mournet
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« fournies »,

insérer le mot :

« gratuitement ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise que la transmission des informations à un client de détail désireux de souscrire un investissement auprès d’un prestataire de services d’investissement (autre qu’une société de gestion de portefeuille) s’effectue gratuitement.

L’article 6 du projet de loi modifie l’article L. 533‑12 du code monétaire et financier relatif à l’obligation d’information des clients de détail sollicitant un service d’investissement. La modification apportée vise à lever une ambiguïté résultant de la transposition de la directive 2021/338 par l’ordonnance n° 2021‑1652 du 15 décembre 2021. Cet article 6 clarifie et étend utilement le champ des informations devant être fournies à l’investisseur de détail et consacre la possibilité de remplacer, sur demande, une information électronique par une information papier.

Cependant, cet article ne précise pas que les informations transmises par voie papier doivent être communiquées gratuitement alors même que cette mention figure expressément au b du 4 de l’article 1er de la directive (UE) 2021/338 précitée. A l’heure actuelle, la référence à cette gratuité figure dans la partie réglementaire du code monétaire et financier (à l’article D. 533‑15) et non dans sa partie législative alors même que plusieurs articles de la partie législative de ce même code se réfèrent au principe de gratuité pour la fourniture des formules de chèques (article L. 131‑71), pour la fourniture des informations relatives aux produits d’épargne retraite (article L. 224‑7‑1), pour la fourniture des motifs de refus d’ouverture d’un compte (article L. 312‑1) ou pour la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret (article L. 312‑1‑7).

L’amendement propose donc de conférer une valeur législative au principe de gratuité de fourniture des informations fournies à un client de détail désireux de souscrire un investissement auprès d’un prestataire de services d’investissement.