- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, n° 2041
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent supprimer le critère de l'éloignement géographique pour autoriser une audition sans la présence d'un avocat d'une personne gardée à vue.
Nous souhaitons en cohérence avec notre précédent amendement supprimer la formulation "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale". Nous considérons que les termes permettent une interprétation trop large qui pourraient amener à un usage abusif d'audition sans la présence d'un avocat.
Nous souhaitons aussi supprimer la dernière phrase de l'alinéa 21. Cette disposition permet à ce que le Procureur puisse, en cas d'impossibilité "en raison de l'éloignement géographique du lieu ou se déroule la garde à vue", de recourir à l'audition sans la présence de l'avocat. Cette possibilité, bien que découlant d'une dérogation autorisée par la directive 2013/48/UE, nous paraît être excessive et contraire aux droits de la défense. Nous défendons l'idée que la présence de l'avocat est essentielle au moment de la garde à vue. La seule impossibilité "géographique" ne doit pas, et ne peut pas, permettre à ce que le prévenu soit auditionné sans la présence d'un avocat.