Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« au premier alinéa de »

le mot :

« à ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« informations »,

insérer le signe :

« , ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au dernier alinéa du même article »

les mots :

« à l’article ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« même dernier alinéa »

les mots :

« au premier alinéa de l’article 695‑9‑31 ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au premier alinéa dudit article »

les mots :

« à l’article ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :

« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié ;

« – les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ; ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la mention :

« 3° »

le signe :

« – ». 

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« spécialement désigné »

le mot :

« compétent ».

IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« mentionnés aux 1° à 3° du présent article »

les mots :

« suivants dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’à l’alinéa précédent ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 13.

XI. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 18 les cinq alinéas suivants :

« Art. 695‑9‑38. – Sous réserve des dispositions de l’article 695‑9‑40 et du 1° de l’article 695‑9‑41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695‑9‑31 pourraient être utiles à un autre État membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 694‑32 et punie en France d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/794 du 11 mai 2016, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695‑9‑31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 les transmet, spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre pas dans les prévisions de l’alinéa précédent, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de l’article 695‑9‑31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 peut prendre l’initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet État.

« Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier alinéa de l’article 695‑9‑31, ce dernier envoie concomitamment une copie de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné, à l’article 695‑9‑31‑1 dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695‑9‑33.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie de cette transmission est envoyée concomitamment au point de contact unique de cet État, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695‑9‑33.

« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par l’État membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi.

En effet, le Sénat a ajouté à l’article 695-9-37 du code de procédure pénale les délais de réponse aux demandes d'information reçues par des services répressifs français. Or, ces délais sont actuellement prévus par les articles R. 49-37 et R. 49-38 du code de procédure pénale.

Le Gouvernement considère que ces délais doivent rester au niveau règlementaire, et que la transposition de la directrice n'impose pas de les élever au niveau législatif. En matière légistique, toutes les dispositions contenues dans une directive européenne ne relèvent pas par essence du domaine de la loi. Un décret d'application viendra intégrer ces nouveaux délais dans la partie règlementaire du code de procédure pénale.

Le Conseil d'Etat, qui a examiné le projet de loi, n'a pas davantage considéré que les délais fixés par la directive relevaient du niveau législatif.

De plus, ces délais ne s'appliquent qu'aux demandes d'informations adressées au point de contact unique. Or, la rédaction proposée par l'amendement du Sénat couvre également les demandes adressées aux services spécialement désignés, ce qui entraîne non seulement une contrainte opérationnelle supplémentaire par-rapport à la directive, mais aussi un risque de surtransposition à ne pas négliger.

Cet amendement procède également aux coordinations nécessaires compte tenu des amendements de rétablissement des articles 22 et 23 du projet de loi dans leur rédaction initiale.