- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, n° 2041
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après la deuxième occurrence du mot :
« du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« 11 mai 2016 » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« du présent code ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Au premier alinéa de »
le mot :
« À ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 20 à 21 :
« Art. 695‑9‑44. – Lorsqu’une information a été transmise par le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1, un service ou une unité mentionné à l’article 695‑9‑31 au point de contact unique ou à un service compétent d’un État membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre État ou d’en faire une utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, l’entité qui a procédé à la transmission initiale apprécie s’il y a lieu d’autoriser, à la demande de l’État destinataire, la retransmission ou la nouvelle utilisation de l’information et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci. » ;
« 6° A l’article 695‑9‑45 du même code, après les mots : « transmises par », sont insérés les mots : « le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ou » ; ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« Art. 695‑9‑45‑1. – Si des données à caractère personnel transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ou par le service ou l’unité mentionné à l’article 695‑9‑31 se révèlent inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ceux-ci informent sans tarder leur destinataire de l’effacement, de la rectification ou de la limitation du traitement de ces données. » ; ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. 695‑9‑46. – Sous réserve des dispositions des articles 695‑9‑39, 695‑9‑43 et 695‑9‑44, les informations transmises par le point de contact unique mentionné à l’article 695‑9‑31‑1 ou par les services ou unités mentionnés à l’article 695‑9‑31 au point de contact unique ou aux services compétents d’un État membre peuvent être également transmises à l’Agence Eurojust et à Europol lorsqu’elles portent sur une infraction relevant des objectifs énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794. » ; ».
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi, et de procéder ainsi aux coordinations nécessaires avec l’amendement relatif à la rédaction de l’article 22 du projet de loi.