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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964)., n° 2051-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le quatrième alinéa de l’article L. 2121‑15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document préparatoire au procès-verbal de chaque séance, soumis aux membres du conseil municipal au commencement de la séance suivante, est transmis par tous moyens à chacun des membres du conseil municipal dans un délai de 10 jours à compter de la séance auquel il se rapporte. Ce délai est porté à 15 jours pour les communes de moins de 10 000 habitants. »
Cet article additionnel vise à ce que les conseillers municipaux puissent prendre connaissance rapidement du contenu du document préparatoire au procès-verbal de la séance du conseil municipal.
Si le PV est nécessairement transmis pour pouvoir être arrêté lors de la séance suivante, il peut ne l'être que très peu de temps avant celle-ci. Il est primordial que les élus soient rapidement informés suite au conseil municipal de la teneur de celui-ci, et il ne semble pas raisonnable d’attendre la séance suivante, d’autant que celle-ci peut être très éloignée dans le temps. Il convient donc de transmettre le document préparatoire au PV dans un délai de 10 jours (15 jours pour les communes de moins de 10 000 habitants) aux membres du conseil municipal afin qu'ils aient connaissance de son contenu.