- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Frédéric Zgainski et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal (1964)., n° 2051-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur garantit le droit d’expression de l’ensemble des membres du conseil municipal. »
Par cet amendement, nous souhaitons reconnaitre dans le code général des collectivités territoriales le droit d'expression des conseillers municipaux, garanti par le règlement intérieur.
Le droit d'expression des élus est un aspect essentiel de l'exercice du mandat d'élu local (comme national), a fortiori pour les élus d'opposition auxquels doit être garanti un espace d'expression.
Bien qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne l'impose, le règlement intérieur des conseils municipaux peut prévoir des dispositions encadrant ce droit d'expression des conseillers. La jurisprudence montre que cet outil a pu être utilisé au contraire pour porter atteinte à ce droit (ex : limiter les interventions à 3 minutes, interdire de parler plus de deux fois sur la même question, etc).
Nous proposons de réaffirmer dans la loi le droit d'expression de l'ensemble des conseillers municipaux, par l'intermédiaire du règlement intérieur qui doit être un outil visant à garantir ce droit et non à le méconnaitre.